Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.309
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Les Artisans de Champagne, dont le siège est Pavillons, ..., à Bar-sur-Seine (Aube),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., employée du 9 février 1985 au 30 juin 1987 par la société à responsabilité limitée Les Artisans de Champagne avec le statut de VRP, a été licenciée le 30 avril 1987 pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Reims, 25 mai 1988), de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de rémunération minimale fondée sur l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, qu'elle exerçait pour un seul employeur, la société Les Artisans de Champagne, une activité à temps complet, même si ses horaires variaient en fonction des rendez-vous ;
Mais attendu que la cour d'appel, compte tenu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait deux employeurs et qu'elle ne travaillait pas à temps plein pour la société ;
Que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Les Artisans de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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