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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-40.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.392

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 53 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la demande initiale en justice en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 14 mars 1991 par la société Maillart en qualité de pâtissier-charcutier-traiteur, a refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de l'entreprise sis à 3 km des anciens locaux, et a saisi le conseil de prud'hommes en ces termes : " litige entre licenciement et démission " ; Attendu que cet énoncé ne constitue pas une prétention ; que, dès lors, l'action intentée devant le conseil de prud'hommes était irrecevable ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande en justice présentée par M. X....

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz