Cour de cassation, 17 décembre 1996. 89-70.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.413
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie X... épouse Y..., décédée, aux droits de laquelle se trouvent :
1°/ M. Pierre Y... (fils),
2°/ Mlle Monique Y...,
tous héritiers de Mme Marie Y..., née X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de la commune de Plourin-Lès-Morlaix, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Plourin-Lès-Morlaix, 29210 Morlaix,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 25 mai 1989, le juge de l'expropriation du département du Finistère a, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 1989, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux Y..., section AH-lieudit Saint-Fiacre n° 161, n° 162 et n° 164 du plan, au profit de la commune de Plourin-Lès-Morlaix;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles cadastrées section AH-lieudit Saint-Fiacre n° 161, n° 162 et n° 164 du plan, l'ordonnance rendue le 2 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Plourin-Lès-Morlaix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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