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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jean,
- LA SOCIETE JEAN Z... CONSEILS VIP
-LA SOCIETE JEAN Z...& ASSOCIES
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 février 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 169 et L. 170 du Livre des procédures fiscales ;
" en ce sens que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche d'infractions présumées sans préciser les années visées par cet exercice ni, particulièrement, que l'autorisation ne permettait pas de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription ;
" alors, que le juge ne peut autoriser la recherche de la preuve d'agissements couverts par la prescription garantie par les articles L. 169 et L. 170 du Livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient donc, dans l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie, de préciser, d'une part, les années visées par l'autorisation et, d'autre part, que les bénéficiaires de l'autorisation ne sauraient rechercher la preuve d'agissements couverts par la prescription applicable en matière d'Impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en ne respectant pas ces exigences, le juge a entaché l'ordonnance attaquée d'un défaut de base légale " ;
Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas, à peine de nullité, de mentionner dans l'ordonnance les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation, et qu'en l'absence de précision, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie ;
" aux motifs, d'une part, que, dans le dossier fiscal de Jean Z... figure un courrier daté du 4 juillet 1994 mentionnant l'adresse du..., un numéro de téléphone et sa qualité d'avocat ; que cette ligne est attribuée à Catherine X..., avocat au... ;
que, dans un courrier daté du 26 mai 1997, soit postérieur à sa radiation en qualité d'avocat, Jean Z... fait encore figurer l'adresse du..., le même numéro de téléphone et que seule la mention de sa qualité a été supprimée ; que Jean Z... n'est plus connu des services fiscaux pour une activité professionnelle à l'adresse du... depuis juillet 1995 date de sa cessation déclarée d'activité ; qu'ainsi il peut être présumé que Jean Z... a exercé ses activités en liaison avec le cabinet d'avocat de Me X... après la date de sa cessation d'activité intervenue en juillet 1995 ; d'autre part, que Jean Z... est titulaire... d'une ligne téléphonique liste rouge ..., ouverte en septembre 1997 ;
que, de plus, l'intéressé a également été titulaire à cette adresse d'un numéro de téléphone liste rouge ... ; que cette ligne est désormais attribuée à Christine Y... au... ; que les consommations téléphoniques des lignes ouvertes au nom de Jean Z...
... sont importantes et dépassent une simple utilisation domestique : n° ...: 14 792 francs TTC (facturation 11/ 98 à 09/ 99), n° ... : 4 128 francs TTC (facturation 11/ 98 à 07/ 99) ;
" alors que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, en faisant l'analyse des pièces produites par le requérant, que la demande est bien fondée ; que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même, et par sa motivation, du respect de ces exigences ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance attaquée ; que le juge n'a pu présumer que Jean Z... exerçait une activité professionnelle en liaison avec le cabinet d'avocat de Me X... en se référant à un courrier du 4 juillet 1994, antérieur d'un an à la cessation d'activité professionnelle de Jean Z... à cette adresse, ni en se référant à un bulletin de liaison interne au service (pièce n° 13) et à un courrier adressé par l'intéressé le 26 mai 1997 aux services fiscaux ; que la vérification concrète de ces documents ne pouvait manquer de faire relever leur absence de pertinence pour justifier la présomption d'une activité professionnelle du contribuable à cette adresse après juillet 1995 ; que, de même, une simple analyse concrète du montant des facturations annuelles au titre des lignes téléphoniques ne pouvait que montrer leur compatibilité de principe avec une consommation domestique ; qu'ainsi, en omettant de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande à partir des éléments produits par son auteur, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information soumis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, sous couvert d'un défaut de vérification concrète du bien-fondé de la demande, à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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