Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.863
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Z..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°) M. René K..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°) M. Pierre Y..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4°) la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est ... Défense, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
2°) de M. Alain I..., pris ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la société SETEG, ledit syndic demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°) de la société civile immobilière Les Jardins du Mont Gros, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. N..., B..., O..., H..., A..., F..., E..., L...
J..., MM. X..., C..., M..., L...
G... Marino, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., K..., Y... et de la MAF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Les Jardins du Mont Gros, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991), que la société civile immobilière Les Jardins du Montgros, ayant, entre 1973 et 1978, fait édifier un ensemble de trois bâtiments sous la maîtrise
d'oeuvre de MM. Z..., K... et Y..., architectes, avec la participation de la société SETEG, bureau d'études, assurée par la compagnie La Préservatrice, a, en invoquant un défaut d'implantation de la rampe d'accès aux immeubles et une non-conformité de ceux-ci aux règles de sécurité contre l'incendie, assigné ces locateurs d'ouvrage et les assureurs en réparation ; Attendu que MM. Z..., K... et Y... et leur assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité de 849 584 francs à la SCI au titre de la non-conformité des immeubles aux règles de sécurité contre l'incendie, alors, selon le moyen, que l'absence de faute du créancier ne lui ouvre pas droit à une réparation excédant le préjudice qu'il a subi ; que, dès l'instant où les travaux de conformité à la réglementation incendie d'un bâtiment qui sont obligatoires lors de l'édification des bâtiments, n'ont pas été alors prévus, ni, partant, payés par le maître de l'ouvrage, le préjudice subi par celui-ci ne peut excéder le surcoût tenant à leur exécution différée ; qu'ainsi, en infirmant le jugement pour accorder au maître de l'ouvrage une réparation excédant le surcoût des travaux, imputable à la faute commise par les concepteurs, pour l'unique motif que rien n'établirait que le maître de l'ouvrage se soit immiscé dans l'opération de construction, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'évaluant souverainement le montant du préjudice et de la réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la SCI était en droit d'obtenir des locateurs d'ouvrage l'exécution de leur obligation de réaliser un immeuble permettant l'habitation en toute sécurité, et donc le remboursement des travaux de mise en conformité nécessaires pour y parvenir ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les architectes et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à réparation de l'erreur d'implantation de la rampe d'accès, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le contrat aurait, "sauf clauses contraires" inexistantes, compris, outre la construction des bâtiments, pour laquelle était stipulée une rémunération des architectes, les travaux de VRD, pour lesquels aucune rémunération n'avait été convenue, comme pour les espaces verts, la cour d'appel a faussement appliqué les clauses claires et précises des articles 3 et 5 des conditions particulières dudit contrat et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du
contrat, que celui-ci comprenait la conception des dessertes et environnement sauf clauses contraires lesquelles n'existaient pas en l'espèce ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. Z..., K... et Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie La Préservatrice, assureur du bureau d'études SETEG, alors, selon le moyen, que la clause d'une police de responsabilité professionnelle est nulle, comme dépourvue de cause, dès lors qu'elle ne garantit pas les responsabilités découlant de prestations postérieures à sa prise d'effet et procure ainsi à l'assureur, qui a perçu les primes, un avantage illicite, même si l'opération de construction a pu commencer antérieurement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, devant la cour d'appel, fait valoir que les travaux effectués par l'assurée relevaient de la garantie telle que délimitée par la clause litigieuse, les architectes et la MAF ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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