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Cour d'appel, 30 octobre 2000. 99/02171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/02171

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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CHAMBRE COMMERCIALE YLG / CG AFFAIRE N : 99 / 02171 AFFAIRE : Société SIDEL SNC C / A..., S. A. R. L. SOCIETE LE GREEN Jugement du T. C. LAVAL du 18 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 30 Octobre 2000 APPELANTE : Société SIDEL SNC 43 Bd Volney 53000 LAVAL représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me RICHEFOU, substitué par Me TREVERRET, avocats au barreau de LAVAL INTIMES : Maître Jean Patrick A... ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL LE GREEN ... 53000 LAVAL S. A. R. L. SOCIETE LE GREEN ... 53810 CHANGE représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire -2- EXPOSE DU LITIGE La Société en nom collectif SIDEL s'estimant créancière de la société LE GREEN pour un montant de 331. 059, 54 F à titre de loyers, a effectué, par courrier du 12 avril 1999 et expédié le lendemain, une déclaration de créance, soit après le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement prononçant, le 27 janvier 1999, le redressement judiciaire de ladite Société LE GREEN ; La SNC SIDEL a relevé appel de l'ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL LE GREEN, rejetant sa requête en relevé de forclusion. L'appelante demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée, - de la relever de forclusion et de prononcer l'admission de sa créance au passif de la SARL LE GREEN à titre chirographaire pour la somme de 331. 059, 54 F. Elle fait valoir : - que son retard dans la déclaration de sa créance de trois jours seulement n'est pas de son fait, - qu'il est dû à la lourdeur de ses structures administratives ; - que Me A... , es-qualités, ne lui a pas adressé un avis d'avoir à produire sa créance. Me A... , es-qualités, de représentant des créanciers au redressement judi-ciaire de la SARL LE GREEN, et ladite société concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel, - à la confirmation de la décision déférée, - et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 7. 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ils estiment que la SNC SIDEL a fait preuve de carence dans la déclaration de sa créance. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux conclusions des parties en date des 14 mars et 23 juin 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel et les demandes de la SNC SIDEL sont recevables en la forme ; Attendu que pour obtenir un relevé de forclusion, le créancier doit établir que sa défaillance dans la déclaration de sa créance ne lui est pas imputable ; Que cette démonstration doit être effectuée par le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, même en cas de défaut de l'avertissement prévu à l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ou d'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur ; -3- Que la société appelante n'est pas un créancier, titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit publié ; Attendu que Me A... verse aux débats l'avis à produire qu'il a adressé à la Société SIDEL le 28 janvier 1999 ; Qu'en première instance, ladite SNC reconnaissait avoir reçu cette correspon-dance ; qu'en effet, dans ses conclusions en date du 12 octobre 1999, elle indiquait : " il n'est pas contesté que Me A... a adressé à la SNC SIDEL la correspondance aujourd'hui versée aux débats " ; Que par ailleurs, dans un courrier adressé le 12 février 1999 à la SARL LE GREEN le conseil de la Société SIDEL faisait expressement état du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire ; Attendu que la société appelante est mal fondée à invoquer la " lourdeur " de sa structure administrative, situation dont elle est responsable, pour expliquer et justifier son retard dans la déclaration de sa créance ; Que seule une circonstance extérieure ou non imputable au créancier retardataire peut être prise en compte au niveau d'une demande de relevé de forclusion ; Qu'en ayant écrit le 12 juillet 1999 à Me A... : " En raison de la structure juridique de la SIDEL qui est une société en nom collectif, dont les deux associés sont le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel le traitement administratif est partagé entre ces deux structures ce qui explique le retard qui a été pris dans la déclaration de créances ", la société appelante reconnaît implicitement sa carence ; Attendu qu'il convient, dès lors, de débouter la SNC SIDEL de son appel et de ses demandes, recevables en la forme mais non fondés ; que la décision déférée doit être confirmée par adoption de motifs, à l'exception de sa disposition relative aux dépens de première instance ; Attendu que la Société SNC SIDEL qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés une somme globale de 5. 000 F en compensation de leurs frais non répétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel et les demandes de la SNC SIDEL ; -4- Les dit mal fondés ; Réformant l'ordonnance entreprise, condamne la SNC SIDEL aux dépens de première instance ; Confirme ladite ordonnance pour le surplus ; Condamne la SNC SIDEL à paye à Me A... , es-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LE GREEN, ainsi qu'à la dite société une somme globale de 5. 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SNC SIDEL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAUY. LE GUILLANTON

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