Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-14.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.633
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit :
1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité, Palais de Justice, ...,
2 / du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Soissons, dont le siège est Palais de justice, ...,
3 / du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Soissons, domicilié Palais de justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 196 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ni le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré ni le bâtonnier ne peuvent être parties dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;
Attendu que, statuant sur le recours de Mme X... à l'encontre d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Soissons lui ayant infligé la peine disciplinaire du blâme avec interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant un an, l'arrêt attaqué mentionne comme parties intimées le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Soissons et le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Soissons, comparant et plaidant chacun par un avocat au barreau de Soissons ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne le conseil de l'Ordre et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Soissons aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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