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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.650

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdelhalim, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, des articles 485 et 593, du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Abdelhalim Y... coupable d'importation illicite de 100 kilos de résine de cannabis et de détention et transport desdites marchandises ; " aux motifs que le 22 juillet 1997 à 6 h 15, les gendarmes du peloton autoroute de Niort sont intervenus à l'occasion d'un accident de la circulation survenu sur la A 10 dans le sens Bordeaux-Paris, à un véhicule Peugeot 605 n..., qu'un blessé, Abdelhalim Y..., se trouvait sur les lieux ; que l'enquête avait établi que le véhicule était maquillé et faussement immatriculé ; qu'il transportait dans le coffre arrière, aménagé par un double fond, parfaitement réalisé, 372 " savonnettes " de résine de cannabis, représentant un poids total de 100 kilos ; que les indications données par Abdelhalim Y..., dont il apparaissait qu'il n'était que le passage du véhicule, permettait d'identifier Karim Z... comme le conducteur du véhicule ; que ce dernier et Abdelhalim Y... ont toujours déclaré ignorer la présence de résine de cannabis dans le coffre du véhicule ; que Karim Z... avait précisé qu'il avait été chargé de descendre ce véhicule, qu'il savait maquillé, jusqu'à Malaga en Espagne ; qu'on lui avait demandé de le remonter en France, à la suite d'un contre temps et que l'accident avait eu lieu au cours du trajet ; qu'Abdelhalim Y... avait rencontré Karim Z... qui lui avait proposé de le ramener à Paris ; qu'il est établi que le véhicule accidenté portait le numéro de moteur refrappé, correspondant à un véhicule dérobé le 8 juillet 1994 au préjudice de Peugeot, que la carte grise provenait d'une série de cartes dérobées le 26 mai 1993 à Rouen ; qu'il a été établi qu'Abdelhalim Y... et Karim Z... habitaient à quelques kilomètres de distance dans le 93, avaient de nombreuses relations communes et se connaissaient avant leur voyage en Espagne ; qu'Abdelhalim Y... a reconnu, lors de ses auditions à la gendarmerie, qu'il était descendu avec Karim Z... en Espagne ; que les investigations effectuées dans le cadre de l'instruction notamment à partir de l'utilisation des téléphones portables ont permis d'établir qu'Abdelhalim Y... et Karim Z... étaient en relation avec des personnes impliquées dans des trafics de véhicules volés, et, également, dans des procédures d'usage et de trafic de stupéfiants ; que sur ce point la Cour relève qu'Abdelhalim Y... était en possession, lors de l'accident, le 22 juillet, d'un téléphone portable lui appartenant et a appelé l'abonné... et que le même abonné a été en contact avec le portable d'Abdelhalim Y... à douze reprises le 22 juillet 1997 avant l'accident ; que le beau-frère d'Abdelhalim Y..., M. X..., était déjà impliqué dans une procédure d'importation de résine de cannabis en 1987, travaillait dans le garage Ara à Pierrefitte et était l'utilisateur d'un portable au nom de l'EURL Ara ; qu'il a été relevé que le 22 juillet 1997 à 17 h 52 X... avait eu une communication téléphonique avec un espagnol à Malaga ; que, par ailleurs, le mobicarte... a appelé le portable utilisé par X... et qu'il est vraisemblable que M. X... ait informé le frère d'Abdelhalim Y... de l'accident ; que M. B..., propriétaire et utilisateur du portable .... a eu de très nombreuses communications avec l'utilisateur du portable ...., qu'il a indiqué être surnommé D... et a déclaré avoir eu des communications avec celui-ci alors qu'il était en Espagne entre le 12 et le 19 juillet 1977 et c'est lui qui est venu l'attendre à la gare de Paris ; D... a été appelé à deux reprises depuis son portable le 22 juillet 1997 ; que par ailleurs Mme C..., petite amie du frère d'Abdelhalim Y..., a indiqué que celui-ci bien qu'étant au chômage était à l'aise financièrement, qu'il était bien habillé, qu'il n'était pas gêné pour faire des cadeaux ; autant d'éléments qui laissent supposer qu'Abdelhalim Y... disposait de ressources occultes ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que les deux prévenus ont utilisé un véhicule volé mais qui n'est pas l'objet de la prévention, pour se livrer à une opération d'importation et de trafic de résine de cannabis sur le plan international avec la participation de nombreux relais, dont M. B..., M. X... et jouant un rôle de coordination important, M. A... Mira surnommé D..., ces derniers n'ayant cependant pas été poursuivis, du moins dans le cadre de la présente procédure ; il existe des indices qui créent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes à l'égard des deux prévenus pour retenir les faits qui leurs sont reprochés par la prévention ; " alors que la détention ou le transport de stupéfiants suppose que le prévenu ait la propriété, la possession, ou l'usage du véhicule qui a servi à la détention et au transport des marchandises ; que ne peut être condamné pour importation de marchandises que celui qui a pris une part active au passage de la frontière nationale par lesdites marchandises ; qu'en l'espèce, la décision attaquée constate simplement qu'Abdelhalim Y... était le passager du véhicule Peugeot dans lequel ont été trouvées 372 savonnettes de cannabis ; qu'il connaissait son conducteur avant que le véhicule traverse la frontière et qu'il a été, grâce à son portable, en communication avec diverses personnes qui auraient été à un titre ou à un autre impliquées dans des trafics de voitures volées ou d'importation et de trafic de résine de cannabis ; que ces faits ne caractérisent ni des actes constitutifs de détention ou de transports actifs de stupéfiants par Abdelhalim Y..., non plus que d'actes d'importation au sens de l'article 222-36 du Code pénal puisqu'aussi bien le demandeur qui était seulement passager du véhicule où se trouvaient les stupéfiants, n'en avait ni la propriété, ni la possession, ni l'usage " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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