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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° E 20-14.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.229 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Genery, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 4], en qualité d'administrateur provisoire de la société Genery,
défenderesses à la cassation.
Mmes [P] et [X] ont formé, par une mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [P] et [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cession des actions de la SCI Genery était intervenue à vil prix et d'avoir prononcé en conséquence la nullité des cessions des parts de la SCI Genery de Mmes [P] et [X] au profit de M. [G] intervenues les 10 mai 2005, 1er août 2005 et 1er septembre 2005 ;
Aux motifs que Mmes [P] et [X] font valoir que la SCI Genery était propriétaire d'immeubles estimés à 1 089 837 euros au 31 juillet 2005, que la cession de la moitié du capital social pour la somme de 381 euros prouve l'absence de prix réel et sérieux ; qu'elles ajoutent qu'à la date de la cession la société disposait d'une trésorerie confortable, percevait annuellement des revenus locatifs pour un montant proche de 50.000 euros et que son endettement, preuve de la réalité du patrimoine, était maîtrisé, la SCI ayant toujours honoré ses remboursements d'emprunt ; que M. [G] expose que la fixation du prix relève de l'accord des parties, que les ventes successives des parts sociales de la SCI Genery et la vente concomitante de parts de la société Samesthal à Mme [P] prouvent la volonté des parties de fixer le prix de cession, pour la SCI Genery à la valeur nominale des parts ; qu'il rappelle que Mme [P] était gérante de la société et avait donc une parfaite connaissance de la valorisation de la société et donc de la valeur des parts et que Mme [Y] n'a d'ailleurs pas contesté la cession ; qu'il ajoute que la valorisation des parts dépend à la fois de l'actif et du passif de la société, qu'à la date de la cession, le passif de la SCI Genery était supérieur à son actif puisqu'elle était endettée à hauteur de 568 163,33 euros et que Mme [P] a indiqué être titulaire d'un compte courant créditeur sur la société pour un montant de 1.820.625 euros, supérieur à l'actif estimé-dans un rapport non contradictoire- de 1 531 000 euros ; qu'il fait état d'un rapport Augitec et estime qu'en l'absence de communication d'un état précis d'endettement de la société, la vente par Mme [P], qui était gérante de la société et connaissait parfaitement sa valeur, est de nature à présumer que le passif réel ne pouvait être que supérieur à son actif ; qu'il conteste être responsable de l'absence de comptabilité et fait valoir qu'en l'absence de toute comptabilité préalable il ne pouvait la reconstituer ; qu'il résulte d'un rapport effectué en 2014 par la société d'expertise comptable EXAFI, à la demande de l'administrateur provisoire, Maître [E], que la valeur de l'actif de la société Genery était de plus d'un million d'euros, tandis que les prêts au 31 décembre 2009 étaient de 470 000 euros ; que de leur côté, Mesdames [P] et [X] ont fait réaliser une expertise non contradictoire par M. [N], expert immobilier indiquant qu'en 2005 les immeubles possédés par la SCI Généry pouvaient être évalués à un montant de 1 531 000 euros ; que dans ses conclusions M. [G] admet que les emprunts de la SCI Genery étaient à cette date d'un montant de 568 163 euros, de sorte qu'en reprenant les montants retenus par M. [N], sa valeur était supérieure à 900 000 euros ; que M. [Z] [C], expert-comptable sollicité par M. [G], indique dans un courrier du 29 juillet 2014 que la valeur des parts de la société Genery était d'un montant de 265 730 euros ; qu'il s'ensuit que la cession des parts pour un montant unitaire de 15,24 euros, ce qui aboutit à un montant total de la société de 772 euros est sans commune mesure avec la valeur réelle de celle-ci ; que M. [G] soutient qu'il a réglé ce montant, d'une part compte tenu de la cession de parts intervenue de la SCI Samesthal, d'autre part par un financement qu'il aurait apporté à la SCI Genery et enfin par une reconnaissance de dette de 50 000 euros ; que cependant il ne verse aux débats aucune reconnaissance de dette, et les financements qu'il aurait pu apporter à la SCI Genery, dont il ne rapporte pas la preuve, ne constituent pas un mode de paiement des cédantes ; que c'est en vain que M. [G] soutient encore que le prix de cession des parts de la SCI Genery a été payé par compensation par lui- même dans le cadre de la cession des parts de la SCI Samesthal ; qu'en effet, la compensation légale ne peut avoir lieu qu'entre des obligations réciproques, fongibles, certaines et exigibles ; qu'ainsi, outre le fait que M. [G] n'explique pas de quelle façon, ni pour quel montant la compensation se serait opérée avec la cession des parts sociales de la SCI Samesthal, il ne démontre pas l'existence obligations réciproques, fongibles, certaines et exigibles, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de compensation ; que compte tenu du vil prix des cessions intervenues, il y a lieu de prononcer la nullité des cessions des parts de la SCI Genery de Mmes [P] et [X] au profit de M. [G] intervenues les 10 mai 2005, 1er août 2005 et 1er septembre 2005 ;
Alors 1°) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant sur les seul rapport d'expertise non contradictoire de M. [N], établi la demande de Mmes [P] et [X], dont les conclusions étaient contestées par M. [G], pour fixer la valeur des immeubles possédés par la SCI Genery à la somme de 1 531 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la charge de la preuve de la vileté du prix appartient au vendeur ; qu'en affirmant que M. [G] ne démontrait pas qu'il existait un équilibre entre les prestations réciproques des parties à la vente des parts sociales, en raison d'un financement, d'une reconnaissance de dette et de la cession des parts de la société Samesthal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article devenu l'article 1353 du même code ;
Alors 3°) que la vente de parts sociales conclue au prix de leur valeur nominale est valable dans le cas où celle-ci s'intègre dans un accord global et où le prix versé n'est pas la seule contrepartie ; que M. [G] soutenait que le prix de vente des parts de la société Genery était équilibré car cette vente s'intégrait dans un accord global prévoyait qu'il cède également ses parts de la société Samesthal à Mme [P] pour sa valeur nominale (conclusions, p. 14) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait y avoir de compensation légale avec la cession des parts de la société Samesthal car les obligations n'étaient pas réciproques fongibles, certaines et exigibles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession des parts de la société Genery au prix de leur valeur nominale s'intégrait dans un accord global qui prévoyait la cession des parts de la société Samesthal également au prix de leur valeur nominale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1169 et 1591 du code civil ;
Alors 4°) que M. [G] soutenait devant la cour d'appel que « Mme [P] ne saurait ignorer le caractère évident de l'apport en industrie de M. [G] et ce fait de l'impossibilité tant matériel que juridique de Mme [P] de gérer ses sociétés » (conclusions, p. 37) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer qu'il n'existait pas de déséquilibre des prestations réciproques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs que Mmes [P] et [X] et M. [G] qui sollicitent l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice et ils en seront déboutés ;
Aux motifs à les supposer adoptés que cette demande sera toutefois rejetée car la preuve d'une faute imputable aux demanderesses n'est pas rapportée pas plus que la preuve d'un préjudice ;
Alors que la cassation du premier moyen relatif à la nullité de la cession de part sociales, entrainera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes [P] et [X].
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable à agir en paiement de la somme de 168.870,90 ? ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, seuls les dirigeants sociaux ont qualité à agir à l'encontre du précédent dirigeant, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré les appelantes irrecevables à agir, faute de qualité, puisqu'elles sollicitent le détournement de sommes qui ne leur appartiennent pas ;
ALORS QUE l'associé d'une société civile est en droit d'intenter l'action sociale contre l'ancien gérant de la société en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par cette dernière ; qu'en énonçant, pour déclarer la demande de Mme [P] tendant à la restitution de la somme de 168.870,90 ? que M. [G] avait perçue en émettant à son profit des chèques tirés sur le compte bancaire de la Sci Genery, que seuls les dirigeants sociaux avaient qualité à agir à l'encontre du précédent dirigeant de sorte que Mme [P] - dont elle constatait pourtant qu'elle était associée de ladite Sci - qui sollicitait le remboursement de sommes qui ne lui appartenaient pas, était irrecevable à agir, faute de qualité, la cour d'appel a violé les articles 1843-5 et 1850 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.