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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-18.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-18.333

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des productions, que l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2007), a été signifié à la société JPY'S holding par acte d'huissier de justice du 2 juin 2008, délivré à la requête de la société La Petite Aiglonne, représentée par son mandataire ad hoc, et de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société ; que cette signification est régulière dès lors que, effectuée au siège de la société JPY's holding, la remise de l'acte à M. Y..., liquidateur amiable, qui a déclaré, par une mention dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, être habilité à le recevoir, valait signification à personne par application de l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile et qu'il ressort de l'acte que l'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé le même jour à la personne morale ; que la signification du 2 juin 2008 ayant fait courir le délai de deux mois du recours en cassation, le pourvoi formé le 8 août 2008 est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités, et la condamne, ès qualités, à payer à Mme Huille A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-10 | Jurisprudence Berlioz