Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-81.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.188
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DURIEZ Marie-Françoise, épouse MORLEGHEM,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une élève préparatrice en pharmacie (Mme X..., la demanderesse) coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur (Mme Y...), l'a condamnée en répression à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer une somme de 50 000 francs à la partie civile ;
"aux motifs que la baisse de la marge d'exploitation s'était inscrite dans une période où la prévenue avait été en rapport avec la clientèle pour la fourniture de médicaments, les formalités administratives s'y rapportant, et où elle avait eu accès à la caisse ; que cette situation était significative de détournements d'espèces ; que les vérifications comptables avaient fait ressortir différentes anomalies dans les remboursements effectués au bénéfice de clients ; que la prévenue ne s'était pas conformée aux instructions de Mme Greil qui avait demandé que le nom du client et la désignation du médicament fussent mentionnés sur les tickets correspondant aux remboursements ; que ces opérations étaient d'ailleurs deux fois plus importantes pour la demanderesse que pour les autres employés de la pharmacie ; que le montant des remboursements effectués postérieurement à son éviction de la caisse avait diminué de 50 % ; que l'affluence des clients n'était pas une explication satisfaisante aux nombreux cas d'oubli révélés ; que dans un échantillonnage de tickets annotés à la main de la prévenue, l'expert avait relevé que le montant de la somme perçue était inférieure au total enregistré par la machine ; que les vérifications de la bande enregistreuse avaient fait apparaître l'existence de sommes non comptabilisées, correspondant à la quote-part laissée à la charge des assurés par les caisses de sécurité sociale ; que l'expert avait également relevé l'existence d'une inscription de la prévenue sur l'ordonnancier qui n'était accompagnée d'aucun enregistrement de recette, ce qui n'avait constitué aux dires de la plaignante qu'un cas isolé ; que les déficits constatés dans la pratique comptable de la pharmacie correspondaient aux périodes où la prévenue en avait été chargée ; que la demanderesse avait d contrevenu aux instructions de son employeur, ce qui avait privé d'efficacité le contrôle et la vérification des comptes ; que l'expert avait déterminé les procédés
qui, comme ceux analysés, étaient susceptibles de permettre le détournement de sommes acquittées par la clientèle de la pharmacie ; qu'il était démontré que les pratiques personnelles de la prévenue étaient dans une relation causale avec les manquants constatés dans les recettes ;
"alors que l'existence d'une baisse de la marge d'exploitation d'une officine de pharmacie ne suffit pas en soi pour caractériser un détournement de recettes à la charge de l'une des personnes chargées de la caisse ;
"alors que, surtout, la preuve d'anomalies ou de pratiques qui, personnelles à la prévenue, avaient privé d'efficacité le contrôle des comptes de l'officine ne suffisait pas non plus à caractériser un détournement de recettes, à défaut d'autres circonstances l'impliquant nécessairement" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond
des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, d MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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