jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise V., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de M. Claude Jean V., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme V., de la SCP de Chaisermartin et Courjon, avocat de M. V., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 février 1988, le tribunal de grande instance de Meaux, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, ordonna la réouverture des débats pour conclure sur le versement d'une prestation compensatoire ; que, par décision du 9 septembre 1988, cette juridiction prononça le divorce des époux V.B. à leurs torts partagés et alloua à la femme une prestation compensatoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce alors qu'en se bornant à viser la motivation du jugement du 19 février 1988 pour confirmer la mesure prononcée le 9 septembre, sans constater elle-même l'existence de la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 455, 482, 537 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du 9 septembre 1988 qui constatait l'existence de la double condition prévue par l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B. de sa demande de prestation compensatoire, alors que, d'une part, dans ses conclusions, l'épouse avait précisé que si son salaire était de 5500 francs, les ressources de M. V., composées d'une retraite mensuelle de 9 000 francs et des revenus tirés de son activité d'éleveur de chiens étaient bien supérieures aux siennes ; qu'elle avait ainsi établi la disparité créée par la rupture du lien conjugal après trente ans de vie commune ; que, cependant, la cour d'appel, tout en relevant que l'épouse occupait depuis 1986 un emploi
aux postes et télécommunications (P et T), retient qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve lui incombant concernant la disparité créée à son préjudice par la rupture du lien conjugal ; qu'elle aurait ainsi dénaturé les écritures qui lui étaient soumises et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, relevant seulement que l'épouse occupait un emploi de préposée-conducteur aux P et T, sans examiner quelles étaient les ressources du mari, la cour d'appel aurait violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme B., qui ne justifie pas de son salaire, ne démontre pas que la rupture du mariage créé à son détriment une disparité dans les conditions de vie des époux ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et l'existence d'une disparité sans dénaturer les écritures de Mme B. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard