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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leurs demandes, M. Laurent-Jacques X... et Mme X..., la Mutuelle des architectes français, la société SOCOTEC, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, la société SOPREMA, la société ICS, représentée par son liquidateur, et le bureau d'études BERIM ;
Attendu qu'en 1979, la société Le Toit de la famille parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société Efidis, a fait édifier un ensemble immobilier comprenant 6 bâtiments collectifs et 30 pavillons individuels; que leur construction a été réalisée en deux tranches, sous la maîtrise d'oeuvre de Jacques X..., pour la conception, et de M. Y..., pour l'exécution ; que les travaux ont été confiés à la société SAEP qui a sous-traité le lot étanchéité à la société Soprema et le lot charpente à la société CCEE ; que des défauts d'étanchéité étant apparus tant sur certains bâtiments collectifs que sur des bâtiments individuels, la société Efidis a, d'une part, recherché l'exécution de la police d'assurance dommages souscrite auprès de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle agit la compagnie Axa courtage, d'autre part, recherché la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs respectifs ; que l'arrêt attaqué a accueilli l'action dirigée contre l'assureur de dommages, a déclaré irrecevable l'action en indemnisation relative à certains bâtiments et l'a partiellement accueillie pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Efidis, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal de levée de réserves du 6 juillet 1981 valait réception des seules façades des bâtiments, alors que les désordres litigieux affectaient les ouvrages ayant fait l'objet des réceptions échelonnées du 30 décembre 1980 au 27 mars 1981 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Axa courtage :
Attendu que la compagnie Axa courtage n'avait pas soutenu devant la cour d'appel le moyen, mélangé de fait, tiré de ce que l'assuré qui avait connaissance du rapport d'expertise prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et ses annexes du code des assurances, dans leurs libellés respectifs antérieurs à la loi du 31 décembre 1989 et à l'arrêté du 13 juillet 1990, était seulement autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation opérée par l'expert ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAAF
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société CCEE au titre des désordres d'étanchéité affectant les bâtiments litigieux et la garantie de la MAAF, assureur de la responsabilité de cette société, l'arrêt attaqué retient qu'au vu des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise, il était avéré que les supports de noues n'avaient pas la qualité requise et avaient été mal mis en oeuvre et que la société CCEE avait, de ce fait, engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers le maître de l'ouvrage en raison de ces fautes qui étaient à l'origine des désordres et rendaient nécessaire la réfection des toitures des divers pavillons ;
Attendu, cependant, que la MAAF avait soutenu que les juges du premier degré avaient commis une confusion entre les panneaux supportant les éléments d'étanchéité des toitures et ceux supportant les noues et invoqué les appréciations de l'expert selon lesquelles la non-conformité des panneaux supportant les noues n'avait entraîné aucun désordre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la MAAF :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la MAAF, in solidum avec d'autres, à réparer les désordres affectant les logements T 4, 1re tranche, sis 1, 3 et 5, rue Flora Tristan et 4 et 6, rue François Mauriac, l'arrêt attaqué retient que selon l'article 3, C de la police "profession du bâtiment", la mutuelle garantissait la responsabilité encourue par l'assuré envers l'entreprise qui lui avait confié l'exécution de tout ou partie des travaux et que cette garantie était limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil et que c'était sur ce fondement que la responsabilité de la société SAEP avait été retenue ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait décidé qu'en ce qui concernait les logements en cause, l'action de la société Efidis contre la société SAEP était éteinte par la prescription ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations et a ainsi violé la loi des parties ;
Et sur la demande en réparation d'omission matérielle :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, évalue à 30 000 francs le trouble de jouissance subi par les époux Z... et retient que la société Efidis ne discutait pas le principe de sa responsabilité en qualité de bailleur, omet, dans son dispositif, de prononcer condamnation contre cette dernière ; qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Efidis rendu inopérant par la cassation prononcée ;
Répare l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris, en y ajoutant la disposition suivante :
"Condamne la société Efidis à payer aux époux Z... la somme de 30 000 francs en réparation de leur trouble de jouissance" ;
Dit que la décision rectificative sera transcrite en marge de la minute de l'arrêt ainsi rectifié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation contre la MAAF, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de la société Efidis et de la compagnie Axa Courtage ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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