Cour de cassation, 06 décembre 2007. 04-19.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.295
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... n'ayant pas donné suite au devis signé par cette dernière, relatif à la construction du gros oeuvre d'une maison individuelle, qui avait été établi par M. Z..., exerçant à l'enseigne "Languedoc construction", celui-ci les a assignés en réparation de son préjudice découlant de la résiliation fautive du marché de construction ;
Attendu que, pour écarter l'application de la législation sur le démarchage à domicile, invoquée par M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que ce sont eux qui ont contacté M. Z... pour lui faire faire un devis du gros oeuvre de leur future maison sur les plans fournis par les maîtres d'ouvrage et qui se sont déplacés au siège de l'entreprise, de sorte qu'un tel devis de travaux fait à la diligence des maîtres d'ouvrage après prise de contact à leur initiative et au lieu de l'entreprise de construction n'étaient pas soumis à la législation sur le démarchage à domicile ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel, qui n'a ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations de M. Z... et écarter celles contraires de M. X... et de Mme Y... qui, tout en reconnaissant avoir initialement contacté l'entrepreneur, soutenaient que le devis litigieux avait été signé à leur domicile par Mme Y..., seule présente lors de la venue de M. Z..., n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
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