Cour d'appel, 10 novembre 2005. 04/02717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/02717
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER Registre National des marques ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2005 No : No RG : 04/02717 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. NEMERY ET CALMEJANE, 22,24 et 26 rue Christian Huygens - Zone Industrielle de la Milletière - 37100 TOURS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GREFFE ET ASSOCIES, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : LAE FONDATION BELEM Fontation reconnue d'utilité publique placée sous le haut patronnage du chef de l'Etat français prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 5 rue de Masseran - 75007 PARIS représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL NOMOS, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Novembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Tours rendu le 24 juin 2004, interjeté par la société Nemery et Calmejane, suivant déclaration du 2 septembre 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
[*13 avril 2005 (Fondation BELEM), *]5 septembre 2005 (société Nemery et Calmejane, ci-après : société NEM). Dans le
présent arrêt, il sera seulement rappelé que la Fondation BELEM est actuellement propriétaire du navire trois-mâts barque BELEM et de la marque éponyme BELEM déposée initialement le 8 juin 1979 par l'Union nationale des Caisses d'épargne de France, qui lui en a fait don depuis, tandis que la société NEM, qui fabrique et vend des articles de souvenir, reproduit l'image de ce navire, notamment sous la forme de différents modèles de maquettes et produits dérivés (carillons, cadres, bouteilles, sacs...), avec mention du nom BELEM, qu'elle commercialise. Estimant qu'il résulte de ces faits à la fois une atteinte à son droit de propriété sur son bien et une contrefaçon de sa marque, la Fondation BELEM, après saisie-contrefaçon, a assigné, le 9 décembre 2002, la société NEM, sur ce double fondement, en vue d'obtenir différentes mesures d'interdiction, des dommages et intérêts et la publication de la décision à intervenir. Par le jugement aujourd'hui déféré à la Cour, le Tribunal a retenu d'abord que la société NEM n'avait pas causé, par l'utilisation de l'image du navire BELEM, un trouble anormal à la Fondation BELEM mais ensuite que la marque BELEM n'étant pas nulle, comme le soutenait reconventionnellement la société NEM, les faits de contrefaçon de marque par reproduction sur les maquettes et autres produits étaient établis. En conséquence, le jugement entrepris, après avoir rejeté les demandes fondées sur l'atteinte au droit de propriété ou à l'image du bien, a interdit, sous astreinte, à la société NEM d'utiliser la marque BELEM et l'a condamnée à payer, de ce chef, à la Fondation BELEM la somme de 20.000 ç à titre de dommages et intérêts, les autres demandes étant rejetées. La société NEM a relevé appel principal et la Fondation BELEM appel incident. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2005, ainsi que les avoués des parties en
ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur le caractère normal ou non de l'utilisation par la société NEM de l'image du navire BELEM, objet de l'appel incident de la Fondation BELEM : Attendu que la Fondation BELEM, qui a, notamment, pour but, aux termes de l'article 1er de ses statuts, de promouvoir le passé maritime de la France en général et, en particulier, de conserver dans le patrimoine de celle-ci le voilier trois-mâts barque "BELEM", construit en 1896 par les Chantiers navals Dubigeon, à Nantes, qui est le seul témoignage subsistant de la flotte de commerce française au long cours du XIXe siècle et qui a été classé monument historique par arrêté du 27 février 1984 du Ministre délégué à la Culture, est propriétaire de ce navire pour l'avoir reçu, à titre de don, de l'Union nationale des Caisses d'épargne de France, aux termes d'un acte notarié du 25 février 1981, la donation portant aussi sur la marque BELEM ; Que si le propriétaire d'un bien n'a pas de droit exclusif sur l'image de celui-ci et ne peut donc se plaindre de sa reproduction comme d'une atteinte à son droit de propriété, il peut néanmoins s'opposer à son utilisation par des tiers, lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; Qu'en l'espèce, la Fondation BELEM, démontre d'abord, par la production de ses documents comptables sur plusieurs années, l'importance des dépenses qu'elle consacre seule - sous réserve de subventions publiques qui n'y suffisent pas - à la restauration et à l'entretien de son navire - peu important que celui-ci fût en bon état lors de son classement comme monument historique, comme le soutient la société NEM -, pour préserver son aspect d'origine, conformément à l'objet défini par ses statuts, dépenses rendues justement possibles par l'exploitation qu'elle fait elle-même de l'image du "BELEM" au cours de prestigieuses manifestations nautiques nationales et internationales et par la commercialisation de produits dérivés haut de gamme, tandis que la société NEM, de son côté,
profite, sans bourse délier et sans aucunement contribuer d'une quelconque façon au financement de ces investissements et dépenses, de la qualité actuelle de cette image qu'elle exploite par ses fabrications concurremment avec celles réalisées pour le compte de la Fondation BELEM ; que celle-ci établit aussi, comme elle le fait valoir (p. 14 et 19 et suivantes de ses conclusions), que, contrairement à l'opinion du Tribunal, cette exploitation parasite ses propres efforts pour maintenir et valoriser l'image du navire aux yeux du public, les reproductions de la société NEM étant de facture médiocre, comme la Cour peut le constater à l'examen des produits saisis qui ont été versés au débat avec le procès-verbal de l'huissier de justice ; qu'il s'agit, non seulement, de produits "bon marché", mais que l'image du "BELEM", parfois très sommairement figurée, voire déformée, sur les produits dont l'ensemble porte, cependant, de manière apparente le nom bien visible du navire, y est avilie par sa présence sur les supports les plus divers (maquettes minuscules, sets de table, carillons de porte constitués de quatre barres métalliques suspendus à un médaillon en bois représentant le navire, sacs à pendre avec des poches...) ; que, dans ces conditions, l'utilisation commerciale dans toutes les directions d'une image dévalorisée du "BELEM" constitue de la part de la société NEM, non une atteinte au droit de propriété de la Fondation BELEM, mais un trouble anormal apporté à celle-ci, de sorte que la Fondation BELEM peut s'opposer à cette utilisation, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas engager des poursuites identiques à l'égard de tiers qui ne sont pas dans la cause ; Qu'il y aura donc lieu d'interdire, sous astreinte, à la société NEM d'utiliser l'image du "BELEM" à des fins de reproduction sur tous supports en vue de son exploitation commerciale et de la condamner à verser à la Fondation BELEM une somme de 30.000 ç de dommages et intérêts en réparation du préjudice
causé par l'utilisation anormale de l'image du navire ; qu'en outre, le présent arrêt sera publié comme il sera indiqué au dispositif ; Sur la contrefaçon de la marque "BELEM", objet de l'appel principal de la société NEM : Attendu que, compte tenu des motifs qui précèdent, cet aspect apparaît à la Cour comme secondaire, dès lors que l'interdiction faite à la société NEM d'exploiter commercialement l'image du navire atténuerait sérieusement, pour l'avenir, le risque de la contrefaçon alléguée ; que, par ailleurs, de ce point de vue, il apparaît aussi à la Cour que la décision du Tribunal , qui lui est déférée, comme le fait valoir la société NEM, n'était pas logique, puisqu'elle revenait à permettre à celle-ci de reproduire sans limite l'image du navire sans pour autant pouvoir l'identifier, ce qui ôtait quasiment tout intérêt commercial à la reproduction telle qu'elle était pratiquée par la société NEM, qui, au vu des pièces versées aux débats, n'a jamais reproduit le nom du navire indépendamment de son image ; Que, néanmoins, la Cour étant saisie de la question de la contrefaçon de marque, il lui appartient de statuer; Qu'il sera, à cet égard, d'abord observé que la marque déposée "BELEM" couvre la totalité du champ de la classification internationale des produits et services (42 classes), sans aucune exception, mais qu'elle ne pose, en réalité, de problème, du point de vue de la contrefaçon, et spécialement de celle reprochée à la société NEM, qu'associée à la représentation du navire, en deux ou trois dimensions, puisqu'elle est parfaitement arbitraire, donc valable, pour tout le reste, comme était arbitraire, par exemple, l'image d'un ancien voilier non dénommé choisie pour illustrer une étiquette de spiritueux (Cass. com. 8 juillet 1997, pourv. no 95-21.088, société Montebello c/ société Martini et Rossi) ; qu'ainsi limitée la question de savoir si la société NEM a commis une contrefaçon de marque appelle une réponse négative, dès lors que la marque "BELEM" est partiellement nulle en
tant qu'elle désigne le voilier lui-même et, surtout, son image ; Qu'en effet, d'une part, il n'apparaît pas possible pour le propriétaire d'un navire de déposer le nom, sans aucune adjonction, de ce navire - ce nom fût-il arbitraire pour nommer le navire lui-même comme le jugement entrepris l'a retenu - pour désigner, à titre de marque, tout produit comportant la reproduction en deux ou trois dimension (modèle réduit) de l'image de ce navire, alors que l'image comporte nécessairement, pour être fidèle, et constituer, par conséquent, une reproduction, la désignation du navire par son nom, ne serait-ce que parce que celui-ci apparaîtra le plus souvent sur la coque ; que le nom du navire mentionné comme marque, réduite à ce seul nom, sur un tel produit ne présente donc pas de caractère de distinctivité, puisque ce nom désigne nécessairement le voilier "BELEM" lui-même et, par conséquent, a vocation à figurer sur tout produit en reproduisant l'image, indissociable de son nom ; qu'autant on peut admettre interdire globalement la reproduction elle-même, comme fait le présent arrêt, autant il n'apparaît pas possible de limiter cette interdiction à la seule reproduction du nom du navire pour désigner celui-ci ou son image réduite ; Que la Fondation BELEM ne peut, d'autre part, pour s'opposer à ce raisonnement, soutenir que le nom "BELEM" serait lui-même arbitraire, parce que le navire aurait porté d'autres noms et n'aurait été renommé ainsi que récemment ; qu'en effet, non seulement le problème n'est pas, comme il a été vu, celui de la désignation du navire lui-même, mais, par ailleurs, s'il est exact, selon les documents historiques versés aux débats, que le "BELEM" n'a été renommé ainsi qu'en 1979, lors de son acquisition auprès des Chantiers navals de Venise par l'Union des caisses d'épargne et le dépôt subséquent de la marque, et s'est appelé pendant 58 ans d'abord "Fantôme II" en 1921 (propriétaire E. Guiness), puis Giorgio Cini en 1952, il est tout aussi exact que le
nom d'origine du navire était "BELEM", du nom du port brésilien d'où il ramenait aux chocolateries Menier le cacao, et que c'est sous ce nom que le navire a toujours été connu, alors même qu'il en portait un autre, aussi bien dans les milieux maritimes (des articles publiés dans "Le Petit Perroquet" en 1978 le désignent essentiellement ainsi) qu'en dehors (un article de Maurice Denuzière, dans "Le Monde" 24 mai 1978 fait de même) ; Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en tant qu'elle désigne une représentation du voilier "BELEM" en deux ou trois dimensions, la marque "BELEM" est nulle et son emploi ne peut donner lieu à sanction pour contrefaçon; Sur les demandes accessoires : Attendu que, compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie succombant sur quelque chef de ses prétentions et la solution du litige étant complexe, le caractère abusif des demandes ou de la procédure n'est pas établi et toute demande de dommages et intérêts, autre que ceux alloués ci dessus, sera donc rejetée ; Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société NEM, qui succombe pour l'essentiel ; qu'à ce titre, elle versera également à la Fondation BELEM une somme complémentaire de 2.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la charge des dépens et au remboursement des frais hors dépens de première instance; JUGE qu'en reproduisant, en deux dimensions sur tous supports et en trois dimensions sur des modèles réduits, l'image du voilier "BELEM", la société NEMERY et CALMEJANE a causé, par cette exploitation commerciale, un trouble anormal au propriétaire du navire, la Fondation BELEM ; FAIT DÉFENSE à la société NEMERY et CALMEJANE de poursuivre, dans le mois de la signification du présent arrêt, toute reproduction de l'image du navire "BELEM en deux ou trois dimensions
et toute commercialisation de celle-ci sans l'autorisation de la Fondation BELEM, à peine d'une astreinte provisoire de 100 (cent) ç par infraction constatée, ET SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
EN RÉPARATION de l'ensemble des préjudices causés, CONDAMNE la société NEMERY et CALMEJANE à payer à la Fondation BELEM la somme de 30.000 (trente mille) ç de dommages et intérêts et ORDONNE, à ses frais, la publication du présent arrêt, par extraits significatifs, dans trois journaux ou revues au choix de la Fondation BELEM, dans la limite d'un coût global pour les trois insertions de 6.000 (six mille) ç ; ANNULE partiellement la marque "BELEM" appartenant à la Fondation BELEM et enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle le 8 juin 1979 (no 1099380), dépôt renouvelé le 3 mai 1989 (no 1528715) et le 29 avril 1999, en tant que cette marque désigne toute reproduction de l'image du voilier "BELEM" sur tous supports en deux dimensions ou sur tous modèles réduits en trois dimensions ; REJETTE, en conséquence, la demande de la Fondation BELEM tendant à la sanction de faits de contrefaçon de marque ; DIT que, sur réquisition du Greffier de la Cour, le présent arrêt sera inscrit sur le Registre national des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société NEMERY et CALMEJANE aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Fondation BELEM la somme complémentaire de 2.500 ç s'ajoutant à celle accordée par le premier juge ; ACCORDE à Me Garnier, avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard