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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société Ecole Magenta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1Oème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté fondée sur le protocole d'accord du 23 mai 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le protocole en question constituait un accord ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, a pu décider que son application avait été suspendue par suite de l'accord donné par chacun des salariés concernés, dont notamment M. X... ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ecole Magenta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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