Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-44.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.034
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Sietam, société anonyme, dont le siège social est sis à Viry Chatillon (Essonne), 42/48, avenue du Président Kennedy,
2°/ de Me Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Sietam,
3°/ de Me Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,
4°/ du GARP, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de la société Sietam, MM. Z... et Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., ingénieur technico-commercial, licencié pour motif économique par la société Sietam, dont il était président-directeur général, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement au titre de son ancienneté au sein de la société Siduse, société dont le fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société Sietam, alors que, selon le moyen, d'une part, il était constant que M. A..., licencié par la société Sietam le 4 février 1986, et ayant perçu de celle-ci des indemnités de rupture, avait été lié à cette société par un contrat de travail ; que, de la sorte, un employeur pouvant faire bénéficier un salarié d'une ancienneté supérieure à celle assumée par l'intéressé pour son compte et la société Sietam ayant par deux attestations des 2 octobre 1981 et 25 octobre 1982, admis que l'ancienneté de M. A... à son service débutait le 1er septembre 1957 et non le 1er juin 1974, date de son entrée effective au service de la
société Sietam manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié, refuse de prendre en considération la période du 1er septembre 1957 au 1er juin 1974 ; alors d'autre part, subsidiairement que la cour d'appel ayant constaté que M. A... avait, au sein de la société à responsabilité limitée Siduse, joint à l'exercice de son mandat de gérant l'activité d'ingénieur technico-commercial et que ces deux catégories d'attribution étaient techniquement différentes, manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. A... n'était pas lié à la société Siduse par un contrat de travail faute d'un lien de subordination, sans vérifier si, les deux fonctions étant parfaitement distinctes, M. A... n'était pas, au regard de ses fonctions d'ingénieur, dans un lien de subordination par rapport au gérant de la société, même si l'intéressé était lui-même le gérant ; et alors, enfin que, subsidiairement, viole les dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui déclare que le contrat conclu en 1957 par la société Siduse et M. A... avait méconnu ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A..., gérant statutaire de la société Siduse exerçait son mandat social en maître de la société, sans qu'apparaisse un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci, et a fait ressortir que les fonctions distinctes d'ingénieur technico-commercial n'étaient pas non plus exercées par M. A... dans un lien de subordination ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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