Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-83.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-83.839
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui, pour contravention à l'arrêté ministériel du 21 mars 1985 concernant les masses nettes de certains fruits secs ou séchés conditionnés en préemballages, l'a condamné à 1 370 amendes de 20 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'action publique :
Attendu que les faits de la cause ont été poursuivis comme contraventions de police ;
Qu'ayant été commises avant le 18 mai 1995, elles sont amnistiées de plein droit par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M.
Martin, Mmes Z..., Chevallier conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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