Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.566
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'engagement devait être annulé à sa demande pour avoir été pris sans limitation de durée et sans contrepartie, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été définitivement jugé que les parties avaient régularisé l'empiétement auquel M. Y... avait procédé par une vente à son profit de la parcelle sur laquelle se trouvait cet empiétement et que M. X... n'avait assorti d'aucune condition la vente à laquelle il avait consenti pour régulariser la situation, et retenu qu'il n'apparaissait pas que les régularisations ainsi opérées aient sensiblement amoindri les droits à construire sur la parcelle de M. X... ni qu'elles aient bouleversé l'économie de la convention initiale au point que celle-ci serait devenue caduque en toutes ses stipulations ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard