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Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-80.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.139

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2021

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N° W 20-80.139 F-N N° 50353 ECF 16 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 M. C... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 décembre 2019, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C... Q..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-16 | Jurisprudence Berlioz