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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-19.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.234

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au groupement foncier agricole du Château de Castex-d'Armagnac (le GFA), à la société civile d'exploitation de X... de Y... dite SODEX, à la société civile d'exploitation agricole de X... de Y...-Barrau, à Mme Odile de X... de Y..., à M. Guy de X... de Y..., à M. Alain de X... de Y... et à Mme Marie-Dominique de X... de Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de commercialisation d'Armagnacs du Château de Castex ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par une assemblée générale du 3 février 2001, l'ensemble des associés du GFA avait adopté une résolution constatant que le congé donné le 17 mai 1998 était nul et non avenu et que le renouvellement du bail était acquis aux deux preneurs survivants pour une période de neuf ans à compter du 31 octobre 1999, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que rien n'interdisait au bailleur à l'origine du congé d'y renoncer et que la décision prise le 27 juin 2003 décidant d'annuler cette décision ne pouvait avoir aucun effet rétroactif, a, par ces seuls motifs caractérisant la volonté non équivoque du bailleur de renoncer au bénéfice de son congé, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement foncier agricole du Château de Castex d'Armagnac, la société civile d'exploitation de X... de Y... dite SODEX, la société civile d'exploitation agricole de X... de Y...-Barrau, Mme Odile de X... de Y..., M. Guy de X... de Y..., M. Alain de Saint-Pastou de Y... et Mme Marie-Dominique de X... de Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne ensemble à payer à M. Jacques de X... de Y... la somme de 2 000 euros et rejette leur demande de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six et signé par Mme Z..., greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz