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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la Société industrielle commerciale immobilière, société anonyme, dont le siège est ..., elle-même représentée par son président-directeur général domicilié audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1994) de lui ordonner de cesser ou faire cesser toute utilisation, autre que celle de cave, du lot n 95 situé dans un groupe d'immeubles en copropriété et qu'elle a acquis suivant un acte du 14 avril 1978 de la débouter de sa demande tendant à être autorisée à utiliser les lieux comme atelier, alors, selon le moyen "1 ) que le propriétaire du lot avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, souligné qu'en comparaissant à l'acte de cession de parts donnant vocation à sa jouissance comme lot contenant des meubles et équipements destinés à l'habitation, le gérant de la société civile immobilière d'origine et syndic de la copropriété avait agréé un usage d'habitation, qu'un tel usage ait procédé d'une affectation d'origine ou de sa transformation, non contraire aux droits des copropriétaires ou à la destination de l'immeuble; 2 ) qu'en se fiant à la seule affectation à usage de cave résultant du règlement de copropriété, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences du principe, qu'il a par ailleurs reconnu, de l'inopposabilité de toute restriction d'un tel règlement étrangère à celle justifiée par la destination de l'immeuble; 3 ) que l'utilisation à titre d'habitation d'un lot ayant une autre vocation mais indépendant d'un immeuble à destination principale d'habitation, n'est pas contraire à cette destination; que l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 8 (alinéa 2) et 9 de la loi du 10 juillet 1965;
4 ) que tel qu'énoncé par l'acte de partage partiel que l'arrêt a par ailleurs visé, l'affectation à usage d'atelier n'était pas autrement précisé; 5 ) que le règlement de copropriété n'interdisant pas l'affectation des caves à usage d'ateliers, celle-ci n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, le terme "cave" constituant en fait une qualification erronée du local en cause ;
que l'arrêt attaqué a violé les articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété énonçait que le lot n 95 était désigné comme cave, qu'il stipulait que les locaux ne pourraient être occupés et habités que bourgeoisement, que l'exercice d'une activité artisanale était interdite, que l'activité commerciale était tolérée dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et que l'acte de cession du 14 avril 1978 rappelait la désignation du lot inclus au règlement de copropriété et mentionnait son affectation à usage de cave et relevé que le local était situé en sous-sol, au centre d'une cour commune à l'écart des bâtiments à usage d'habitation et faisait l'objet d'une interdiction administrative d'habiter de jour comme de nuit, que les caves ne pourraient être données à bail qu'aux personnes propriétaires ou locataires de parties de l'immeuble, ce qui impliquait pour les lots constitués de cave l'existence d'une restriction au droit de louer non imposée aux titulaires des lots à usage d'habitation et que la demande d'autorisation d'exercer dans les lieux une activité artisanale était formée de manière générale sans référence à l'éventuel exercice de l'une des activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a constaté que les caractéristiques physiques du lot étaient incompatibles avec les conditions minimales d'hygiène et de confort auxquelles doit répondre un local à usage d'habitation dans un immeuble à destination essentiellement bourgeoise, a pu retenir que si la désignation du lot par le règlement de copropriété ne saurait revêtir un caractère absolu et s'opposer à toute modification de l'usage des parties privatives, la restriction prévue par le règlement de copropriété était justifiée par la destination de l'immeuble telle que définie par les documents contractuels, les caractéristiques et la situation de l'immeuble;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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