Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-17.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.076

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que pour faire droit à la demande de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment qui, chargée de recouvrer les primes relatives à la garantie décennale destinées aux compagnies d'assurances, sollicitait la condamnation de la société André Motton à lui payer ces primes calculées, pour l'ensemble de ses activités pendant les périodes du 1er janvier 1979 au 1er juillet 1980 et du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, sur la base du taux F correspondant aux travaux de couverture et étanchéité, alors que ladite société prétendait que, pendant les mêmes périodes, le taux F n'était applicable qu'à ses activités de couverture et étanchéité, le taux B, moins élevé, étant applicable à ses autres activités, l'arrêt attaqué s'est référé à l'article 12 des conditions générales de la police "individuelle de base 73" aux termes duquel "l'assuré doit déclarer à l'assureur lors de la souscription du contrat, sous peine des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, toutes les circonstances constitutives du risque connues de lui et notamment ses qualifications et le nombre d'étoiles figurant sur le certificat délivré par l'O.P.Q.C.B. ou QUALIFELEC, avec indication de la date dudit certificat et de son numéro" ; qu'en énonçant qu'il résultait de chacune des polices souscrites par la société André Motton que celle-ci s'était engagée à être titulaire des certificats de qualification de l'O.P.Q.C.B. ou QUALIFELEC relatifs aux activités pour lesquelles elle prétendait bénéficier du tarif correspondant, la Cour d'appel a appliqué, sans les dénaturer, les termes de l'article précité ; Attendu, ensuite, que c'est au vu de l'ensemble des documents soumis à sa libre appréciation et pas seulement au vu de la lettre adressée le 31 août 1982 par la Caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics au Directeur Général de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment que la Cour d'appel a estimé que le bénéfice du double tarif n'avait été accordé à la société André Motton, pour les périodes considérées, que sous la condition, notamment, de la justification de sa qualification professionnelle pour ses activités ne relevant pas du secteur "couverture et étanchéité" pour lequel elle avait déjà obtenu cette qualification ; qu'en conséquence, la Cour d'appel n'a pu dénaturer la lettre précitée ; Attendu, enfin, que les prétentions de la société André Motton au bénéfice d'un double tarif étant écartées par la Cour d'appel, au motif que cette société ne justifiait pas de la qualification professionnelle exigée, les conclusions par lesquelles elle faisait valoir que "les primes devaient être en proportion des risques propres aux activités relevant de plusieurs catégories, dès lors qu'elle justifiait, pour chacune, de comptabilités distinctes par activité concernée", devenaient inopérantes et n'exigeaient donc pas une réponse spéciale ; Qu'il s'en suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz