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Cour de cassation, 01 décembre 2015. 15-10.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-10.205

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-10.205 et Y 15-11.006 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 14 mai 2014), que, statuant sur les demandes de Mme X... et de M. Y... tendant à ce que leur soit reconnu le statut de gérants de succursale de la société Zannier, le conseil de prud'hommes, par jugements du 21 octobre 2013, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral prévu par l'article 20 du contrat d'affilié qu'elles avaient signé ; que Mme X... et M. Y... ont formé contredit le 6 novembre 2013 ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief aux arrêts de déclarer leurs contredits irrecevables comme tardifs, alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'hypothèse où le jugement n'est pas rendu sur le champ, le jour même de l'audience des débats, le délai de contredit court à compter du prononcé du jugement, à condition que la date du prononcé ait été portée à la connaissance des parties ; qu'à défaut de cette information, le délai de contredit ne court qu'à compter de la date de notification du jugement ou de la date où il apparaît de manière certaine que la partie concernée a eu connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, aucune des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer du 21 octobre 2013 ne permet de s'assurer que Mme X... et M. Y... ont été informés que le jugement serait prononcé à cette date ; qu'en déclarant les contredits irrecevables, pour avoir été déposé seize jours après le prononcé du jugement, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a privé Mme X... et M. Y... d'un recours prévu par la loi, sans s'assurer qu'ils avaient été à même de connaître le point de départ du délai dans lequel ce recours était enfermé ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les notes d'audience, que Mme X... et M. Y... ne contestent pas avoir été émargées à l'issue des débats par l'avocat qui les assistait à l'audience, portent la mention de la date du 21 octobre 2013 à laquelle le jugement allait être rendu, de sorte que le délai pour former contredit a couru du jour du prononcé du jugement dont ils avaient connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 15-10.205 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Madame X... AUX MOTIFS QUE le jugement avait été rendu le 21 octobre 2013 ; que Madame X... faisaient valoir que le délai de contredit n'avait pas commencé à courir à son égard, dans la mesure où, d'une part, elle n'avait pas été informée de la date de prononcé du jugement et où, d'autre part, la décision n'était pas rédigée, ni datée, ni signée le 6 novembre 2013, date de la sommation interpellative qu'elle avait fait délivrer par voie d'huissier au greffe de la juridiction ; que sur le premier point, il résultait de la mention figurant en page une du jugement, dans la rubrique procédure, que le prononcé de la décision avait été fixé par la juridiction au 21 octobre 2013, date également mentionnée en tête du jugement comme étant celle de son prononcé effectif ; que ces mentions faisaient foi jusqu'à inscription de faux ; que Madame X... n'avait engagé aucune procédure en ce sens et ne pouvait donc se prévaloir d'un défaut d'information sur la date de prononcé de la décision ; que sur le deuxième point, l'article 452 du code de procédure civile disposait que le prononcé pouvait se limiter au dispositif ; que le dispositif du jugement était rédigé et à la disposition des parties, comme en attestait le constat d'huissier susvisé ; que le fait que le jugement n'ait pas été formalisé au jour du prononcé ne constituait pas une cause d'inopposabilité des délais relatifs aux voies de recours ; que Madame X... avait formé contredit le 6 novembre 2013, soit le lendemain de la date d'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile ; que le contredit était irrecevable ; ALORS QUE dans l'hypothèse où le jugement n'est pas rendu sur le champ, le jour même de l'audience des débats, le délai de contredit court à compter du prononcé du jugement, à condition que la date du prononcé ait été portée à la connaissance des parties ; qu'à défaut de cette information, le délai de contredit ne court qu'à compter de la date de notification du jugement ou de la date où il apparaît de manière certaine que la partie concernée a eu connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, aucune des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer du 21 octobre 2013 ne permet de s'assurer que Madame X... a été informée que le jugement serait prononcé à cette date ; qu'en déclarant le contredit irrecevable, pour avoir été déposé 16 jours après le prononcé du jugement, la Cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a privé Madame X... d'un recours prévu par la loi, sans s'assurer qu'elle avait été à même de connaître le point de départ du délai dans lequel ce recours était enfermé ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Moyen produit au pourvoi n° Y 15-11.006 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Monsieur Y... AUX MOTIFS QUE le jugement avait été rendu le 21 octobre 2013 ; que Monsieur Y... faisait valoir que le délai de contredit n'avait pas commencé à courir à son égard, dans la mesure où, d'une part, il n'avait pas été informé de la date de prononcé du jugement et où, d'autre part, la décision n'était pas rédigée, ni datée, ni signée le 6 novembre 2013, date de la sommation interpellative qu'elle avait fait délivrer par voie d'huissier au greffe de la juridiction ; que sur le premier point, il résultait de la mention figurant en page une du jugement, dans la rubrique procédure, que le prononcé de la décision avait été fixé par la juridiction au 21 octobre 2013, date également mentionnée en tête du jugement comme étant celle de son prononcé effectif ; que ces mentions faisaient foi jusqu'à inscription de faux ; que Monsieur Y... n'avait engagé aucune procédure en ce sens et ne pouvait donc se prévaloir d'un défaut d'information sur la date de prononcé de la décision ; que sur le deuxième point, l'article 452 du code de procédure civile disposait que le prononcé pouvait se limiter au dispositif ; que le dispositif du jugement était rédigé et à la disposition des parties, comme en attestait le constat d'huissier susvisé ; que le fait que le jugement n'ait pas été formalisé au jour du prononcé ne constituait pas une cause d'inopposabilité des délais relatifs aux voies de recours ; que Monsieur Y... avait formé contredit le 6 novembre 2013, soit le lendemain de la date d'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile ; que le contredit était irrecevable ; ALORS QUE dans l'hypothèse où le jugement n'est pas rendu sur le champ, le jour même de l'audience des débats, le délai de contredit court à compter du prononcé du jugement, à condition que la date du prononcé ait été portée à la connaissance des parties ; qu'à défaut de cette information, le délai de contredit ne court qu'à compter de la date de notification du jugement ou de la date où il apparaît de manière certaine que la partie concernée a eu connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, aucune des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer du 21 octobre 2013 ne permet de s'assurer que Monsieur Y... a été informé que le jugement serait prononcé à cette date ; qu'en déclarant le contredit irrecevable, pour avoir été déposé 16 jours après le prononcé du jugement, la Cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a privé Monsieur Y... d'un recours prévu par la loi, sans s'assurer qu'elle avait été à même de connaître le point de départ du délai dans lequel ce recours était enfermé ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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