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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ du Y... Guérin Henry, dont le siège est Les Portes, 35290 Gael Saint-Meen-le-Grand, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ de la société bretonne d'aménagement foncier SBAFER, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SBAFER, de Me Vincent, avocat du Y... Guérin Henry, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de la décision de préemption exercée par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1994) retient que la mise en exergue par cette société d'une donnée concrète, même personnalisée, est une condition nécessaire et suffisante pour motiver une préemption, donnée concrète qui est réalisée en l'espèce;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans relever une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne, ensemble, le Y... Guérin Henry et la Société bretonne d'aménagement foncier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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