Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-44.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.985
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Perma, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Perma, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 19 juillet 1993, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juin 1993 dans une instance l'opposant à la société Perma ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Perma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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