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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-82.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.093

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté à la moitié de la peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 295, 296 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats comme de l'arrêt de condamnation que parmi les jurés du jugement figurait une personne mentionnée comme étant Mme Line Rose Martine Y..., identité ne correspondant à aucun des jurés composant la liste du jury de session, de sorte qu'en l'état, il n'apparaît pas que la juridiction d'assises ait été régulièrement composée, ce qui vicie irrémédiablement la déclaration de culpabilité ainsi prononcée, les irrégularités affectant la composition des juridictions étant des nullités d'ordre public" ; Attendu que, si Line Rose Martine X... a été désignée dans le procès-verbal des débats, comme dans l'arrêt de condamnation, sous les nom et prénoms de Line Rose Martine Y..., cette erreur purement matérielle n'a crée aucun doute sur l'identité de ce juré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 360, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que la feuille de question, après avoir mentionné que les décisions retenant la culpabilité de X... ont été prises à la majorité de 8 voix au moins, indique qu'il a été délibéré et voté tant sur la culpabilité que sur la peine à la majorité prévue par la loi, de sorte qu'en l'état de ces énonciations, il existe une incertitude sur la question de savoir si la déclaration de culpabilité a bien été prononcée suivant la règle de majorité posée par l'article 360 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions qu'à chacune des questions relatives à la culpabilité de X..., la Cour et le jury ont répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu que ces mentions établissent que toutes les décisions défavorables à l'accusé ont été prises à la majorité de huit voix au moins, ainsi que le prescrit l'article 359 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz