Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-14.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-14.687
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X... Smail, demeurant : A... Mirabeau (Algérie),
2 / Mme Hammama Z..., demeurant ...,
3 / M. Ali Y..., demeurant ...,
4 / Mme Zohra Y..., demeurant ...,
5 / M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des consorts Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Ahmed Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1995) que les consorts Y... aient soutenu devant les juges du fond que l'acte de renonciation à la succession de leur père était indivisible à l'égard des parties renonçantes, ou que leur renonciation était ambiguë, de sorte que leur moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., demandeurs au pourvoi, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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