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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-17.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.892

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rinaldi France exerçant à l'enseigne Eurocuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Rinaldi France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1994) a décidé que la compagnie d'assurances l'Union des assurance de Paris (UAP) était fondée à refuser sa garantie à la SARL Rinaldi France (société Rinaldi) victime d'un cambriolage le 27 juillet 1991, au motif que cette société qui, contrairement à ce qu'elle prétendait, avait eu connaissance de l'intercalaire joint au contrat d'assurance en date du 11 avril 1991 imposant certaines mesures de sécurité supplémentaires sur le site assuré, n'avait pas respecté, avant le sinistre, les prescriptions exigées par ce document; Attendu que la société Rinaldi fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'intercalaire, non daté et non signé et affecté d'un simple chiffre, n'a pas été visé dans l'annexe 707 603 concernant les conditions de couverture du risque "vol", n'aurait pas été intégré aux documents contractuels faisant la loi des parties, ni qu'il aurait été accepté sans équivoque par la société Rinaldi; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'absence de garantie de l'UAP au regard des dispositions impératives de l'article L. 112-3, modifié, du Code des assurances et de cette loi des parties régie par l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'intercalaire imposant à la société Rinaldi certaines mesures de protection pour son magasin de La Mézière est visé à trois reprises dans les conditions particulières de la police signée par le souscripteur et que celui-ci en avait eu connaissance; qu'après avoir relevé que les prescriptions contenues dans cet intercalaire à la réalisation desquelles l'UAP avait subordonné sa garantie n'avaient pas été respectées par l'assurée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rinaldi France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz