Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juin 1988. 88-60.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.477

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette D..., épouse C..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, la concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme C... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Fayence, alors qu'elle aurait été omise de ces listes par suite d'une erreur matérielle qu'elle n'aurait constatée que le jour du scrutin du 24 avril 1988, et qu'elle n'aurait pu, en conséquence, faire rectifier avant ce scrutin ; Mais attendu que le tribunal, constatant que Mme C... n'avait envoyé sa requête que le 27 avril 1988 a fait une exacte application de l'article L. 57 du Code éléctoral, selon lequel seuls peuvent prendre part au second tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste qui a servi au premier tour ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt huit. Où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., A..., Z..., X..., E... B..., M. Delattre, conseillers ; Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-06-02 | Jurisprudence Berlioz