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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 août 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, par une décision motivée, tenant compte notamment de l'évaluation des revenus de M. Y... faite par l'expert en 1999, de l'absence d'éléments sur sa situation financière actuelle et sur les droits à la retraite de Mme X..., souverainement estimé, en se plaçant au jour où elle statuait pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire de l'épouse, qu'il n'était pas démontré que la rupture du mariage créerait une disparité au préjudice de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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