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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-21.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.160

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: J 21-21.160 Demandeur: M. [R] Défendeur: la société Martinot Réalisations Immobilières Requête n°: 182/22 Ordonnance n° : 90528 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Martinot réalisations immobilières, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle la société Martinot réalisations immobilières demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 août 2021 et rectifié le 16 août 2021 par M. [Z] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-21.160 ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Martinot réalisations immobilières invoque l'inexécution de l'arrêt infirmatif attaqué en ce que M. [R] n'a pas restitué la somme de 15 780 euros qui lui avait été versée, à titre d'indemnité de travail dissimulé, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes. Le pourvoi formé par M. [R] étant connexe au pourvoi n° H21-21.158, se rapportant à un même litige opposant la même société à un autre salarié, dans lequel la demanderesse à la radiation s'est désistée de sa demande, les causes de l'arrêt ayant été exécutées, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané de ces deux pourvois, fait obstacle à la radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz