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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-00.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.030

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en sa première branche, le moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation de la preuve d'une altération des facultés mentales du donateur à l'époque des actes litigieux ; Et attendu que l'invocation par une partie du secret médical attaché à une attestation produite en justice n'est pas recevable lorsqu'il s'agit, non de protéger un intérêt légitime, mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs divers griefs, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que la banque n'avait pas méconnu son obligation de conseil en proposant à M. X... un placement avantageux compte tenu de son âge et de sa situation ; qu'ils ont en outre relevé que le contrat litigieux n'entraînait pas le blocage des fonds, circonstance de laquelle M. X... déduisait que son consentement avait été vicié ; Que les moyens ne peuvent pas davantage être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz