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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 97-22.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.120

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société H.L.M Provence logis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Colas, anciennement Société des grands travaux de l'Est, dont le siège est ..., La Duranne, 13081 Aix-en-Provence, 2 / de Mlle Carole Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 4 / de M. François Z..., demeurant Les Jasses, ..., 5 / de Mme Myriam Z..., demeurant Sept Vieille, Le Haut, 77650 Sainte-Colombes, 6 / de M. André X..., demeurant ..., 7 / de M. Y... d'Abrigeon, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie centrale Meffre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sénériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société HLM Provence logis, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Boulloche, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société HLM Provence logis de son désistement envers M. André X... et M. Y... d'Abrigeon ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1997) statuant sur renvoi après cassation totale (Chambre commerciale, 4 janvier 1994 n° 9 P), qu'au début des années soixante dix, la société d'HLM Provence logis (la société d'HLM) a fait construire un ensemble immobilier à Marseille avec le concours de MM. Z... et X..., architectes, et des sociétés Technibat et GTE, cette dernière étant devenue la société Colas ; qu'à la suite de désordres ayant affecté les immeubles, la société d'HLM a assigné les différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir réparation des dommages subis ; que la procédure s'est poursuivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par un arrêt du 17 mai 1989, a mis hors de cause M. X... et la société Technibat, mais a condamné les héritiers de M. Z... et la société Colas à payer à la société d'HLM une certaine somme hors taxe avec actualisation depuis octobre 1982 ; que par requête en interprétation du 29 mai 1991, la société d'HLM a saisi la cour d'appel d'Aix- en-Provence pour qu'elle précise que les parties condamnées devraient acquitter la TVA qu'elle-même ne pouvait récupérer ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 19 février 1992, a fait droit à cette demande ; que cet arrêt a été annulé par la Cour de Cassation au motif que la cour d'appel aurait dû rechercher, fût-ce par voie de question préjudicielle, si la société d'HLM était ou non en droit et en mesure de déduire le montant de la TVA afférente aux indemnités de malfaçons qui lui étaient allouées en réparation des malfaçons de son immeuble ; Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que la juridiction de renvoi doit statuer sur la question de droit soumise par la Cour de Cassation ; que la cour d'appel, chargée par l'arrêt de cassation du 4 janvier 1994 de rechercher si elle était en droit de déduire le montant de la TVA afférente aux indemnités dues pour les malfaçons, ne pouvait refuser de statuer sur cette question (violation de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que si, en principe, la cassation n'a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, de sorte que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" saisit la juridiction de renvoi de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que dès lors, la cour d'appel de Nîmes, saisie par les parties d'une contestation sur la possibilité d'obtenir la modification du quantum d'une condamnation au paiement par la voie d'une requête en interprétation, a, à bon droit, statué sur ce grief préalable, sans avoir à procéder à une autre recherche devenue inopérante en raison de la décision qu'elle prenait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Provence logis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Provence logis à payer aux consorts Z... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros, et à la société Colas, également, la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; rejette la demande de la société d'HLM Provence logis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz