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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 89-21.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.895

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ducasse, dont le siège social est à Bordeaux Nord (Gironde), ci-devant et actuellement ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme X..., née Marie-Hélène Z..., 2°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ensemble à Mangau, Berson (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Ducasse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Ducasse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer le 28 février 1986 entre les mains de M. Y... et a ordonné la mainlevée de cette saisie-arrêt ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ducasse, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz