Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-03.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.677
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en première instance la société locataire avait sollicité l'autorisation de réaliser les travaux préconisés par les services vétérinaires départementaux et que les bailleurs avaient expressément demandé à ne pas en supporter le coût, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel incident de la locataire portant sur sa condamnation à supporter la charge desdits travaux, tendant à la condamnation des bailleurs de ce chef, ne constituait pas une demande nouvelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux prescrits par l'administration étaient destinés à permettre la poursuite de l'activité commerciale prévue au bail et qu'aucune clause de ce contrat ne mettait de tels travaux à la charge de la locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC, condamne les époux X... à payer à la société Eat Easy la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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