Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-10.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.946
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ... appt 2 à Mâcon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, s'est vu reconnaitre, à la suite d'un nouvel accident survenu le 15 décembre 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 Juin 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle alors que, l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux de 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents du travail ne peut être inférieur à la rente précisée par ce texte ; qu'il en résulte que l'accident du travail, qui succède à d'autres, donne lieu au versement d'une rente, dès lors que la réduction totale de la capacité professionnelle de la victime est égale ou supérieure à 10 %, sans qu'il y ait lieu de considérer les indemnités en capital versées à l'occasion des accidents précédents, de sorte qu'en estimant que ces dispositions visaient seulement le cas de rente attribuée en cas d'incapacité égale ou supérieure à 10 % et excluaient les indemnités correspondant à une incapacité inférieure à ce taux, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation,
l'article L. 434-1 et par refus d'application l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réduction de capacité professionnelle de la victime des accidents du travail successifs n'était pas égale ou supérieure à 10 %, ce qui devait donner lieu au versement d'une rente, calculée conformément à l'article L. 434-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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