Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-12.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.008
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union mutuelle des sportifs, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre), au profit de M. X... de Castro, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Monod, avocat de l'Union mutuelle des sportifs, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. de Castro, qui avait souscrit auprès de l'Union mutuelle des sportifs une assurance contre les accidents, a été victime d'un malaise cardiaque au cours d'un match de football auquel il participait; que l'Union mutuelle ayant dénié sa garantie en soutenant que cette atteinte corporelle n'était pas imputable à la pratique du sport, M. de Castro l'a assignée en exécution de son contrat;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'Union mutuelle ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 3, 4 et 4 bis de son règlement intérieur relatives aux conditions et aux exclusions de la garantie, dispositions, selon elle, opposables à l'ensemble de ses adhérents en vertu de ses statuts, dès lors qu'elle n'avait ni produit lesdits statuts, ni justifié avoir porté le règlement intérieur à la connaissance de M. de Castro lors de la souscription de l'assurance;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne M. de Castro, envers l'Union mutuelle des sportifs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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