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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-83.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.175

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1990

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REJET du pourvoi formé par : - X... Franck, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en date du 24 avril 1990 qui, pour mutilation volontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 42 du Code pénal. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations-Unies, de l'article 418 du Code de justice militaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de mutilation volontaire, le Tribunal constate que le prévenu, militaire au moment des faits, s'est, en avalant le contenu d'une boîte de médicaments et en se blessant à la main, rendu volontairement impropre au service, même de manière temporaire, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises au débat contradictoire et qui caractérisent sans insuffisance, les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 418 du Code de justice militaire, le Tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; que, d'autre part, l'octroi des circonstances atténuantes au prévenu n'interdit pas au tribunal aux armées de prononcer la peine complémentaire prévue par l'article 418.1° du Code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz