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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ewald Z..., batelier, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 5, lotissement de Saint-Quenton, commune du Mont Doré,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 59 alinéa 3 du Code de procédure civile, applicable en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que sont seules visées par ce texte, qui permet de saisir le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu, les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d'ouvrage ou d'industrie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire du tribunal civil de Nouméa a condamné M. Z... à payer à M. X... une certaine somme correspondant à la moitié du prix de vente à un tiers d'un bateau sur lequel il prétendait avoir des droits ; que M. Z... a intejeté appel ; qu'après un premier arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Nouméa qui a déclaré cet appel recevable, M. Z..., déclarant être domicilié à Versailles, a soulevé l'incompétence des juridictions de Nouvelle-Calédonie au motif que, défendeur, il aurait dû être assigné devant le tribunal de son domicile ; que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que M. Z... a déjà, lors d'un précédent litige relatif à la cession du bateau, admis la compétence des juridictions calédoniennes, et que "cette compétence (est) d'ailleurs prévue eu égard au lieu de l'exécution du service ou du contrat, que tel étant le cas en l'espèce, la cour a compétence pour connaître du présent procès" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction appelée à se prononcer sur le partage du prix de vente du bateau à un tiers entre les copropriétaires ou, ainsi que le soutenait M. Z..., les associés, et sur les comptes entre les parties, était indépendante de la compétence relative à un litige portant sur la cession du bateau, et qu'elle relevait du tribunal du domicile du défendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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