jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, demeurant ... d'Auzan (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur CANTON Z..., demeurant ... d'Auzan (Gers),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 517-4, paragraphe 2, du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel principal formé par M. Y... et l'appel incident formé par M. X... contre le jugement qui avait statué sur les demandes de M. X... en paiement des sommes de 723, 44 Francs à titre de rappel de salaire, 5 383 Francs à titre d'indemnité de congés payés 2 877, 61 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 1 319, 73 Francs et 10 567 Francs à titre de complèment de commission sur la récolte de vin de 1983 et de pourcentage sur celle de 1984, 8 300 Francs à titre de pourcentage sur le bétail, 2 700 Francs pour soins aux animaux les jours de fête et 800 Francs pour heures supplémentaires de vendange 1983 ainsi que sur une demande tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciemnt auquel son employeur avait déclaré procéder pour un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier chef de demande était indéterminé et qu'il en résultait que le conseil de prud'hommes s'était prononcé sur tous les chefs en premier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard