Cour d'appel, 30 septembre 2015. 13/02870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02870
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02870
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2013 par le conseil de prud'hommes de SENS - section encadrement - RG n° 12/00058
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
représenté par Me Florence CHANDIVERT, avocate au barreau de PARIS, A0236
INTIMEE
SAS MATREX PRODUCTION
ZONE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Siret n° 411 320 567
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Sens du 16 novembre 2012 ayant':
' condamné la SAS Matrex Productions à payer à M. [F] [L] les sommes de':
' 1'500 € de prime annuelle de bilan
' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' débouté M. [F] [L] de ses autres demandes
' ordonné un partage des dépens par moitié entre les parties';
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [L] reçue au greffe de la cour le 22 mars 2013';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er juillet 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [F] [L] qui demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation
' l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS Matrex Production à lui payer la somme indemnitaire de 121'000 € à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour inobservation des critères d'ordre de licencenciement
' la condamner à lui régler la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er juillet 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Matrex Production qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ses dispositions de condamnation, de la confirmer pour le surplus en ce qu'elle a jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de M. [F] [L], et de le condamner à lui verser la somme de 2'500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La SAS Matrex Production, anciennement dénommée Matflex et spécialisée dans les opérations industrielles et de logistique, a recruté M. [F] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 1997 en qualité de «comptable unique» relevant de la qualification cadre-position 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération de 15'000 Francs bruts mensuels.
Aux termes d'un avenant du 3 juin 2009, M. [F] [L] a été promu directeur financier au niveau conventionnel III-coefficient 135 avec un forfait de 218 jours de travail sur l'année.
Par une lettre du 29 mars 2011, la SAS Matrex Production a convoqué M. [F] [L] à un entretien préalable prévu le 6 avril 2011 et lui a notifié le 15 avril 2011 son licenciement pour motif économique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [F] [L] percevait une rémunération en moyenne de 5'045,73 € bruts mensuels.
*
La lettre de rupture fait état de difficultés économiques sur les exercices comptables 2009 et 2010 rendant nécessaire la suppression du poste de directeur financier.
La procédure de licenciement collectif de six salariés, telle que mise en 'uvre par la SAS Matrex Production en mars 2011, s'inscrit dans un contexte de difficultés économiques démontrées dès lors qu'à l'examen du compte de résultat sur l'exercice 2010 il a été enregistré avant impôts une perte d'exploitation de ' 164'968 € qui a pu être partiellement résorbée par un produit exceptionnel d'un peu moins de 100'000 € consécutif à un trop payé de taxe professionnelle.
La réalité de ces difficultés économiques, qui est à l'origine de la suppression de l'emploi non contestée par l'appelant, est confirmée par les données communiquées sous la forme d'une note explicative au comité d'entreprise qui a été régulièrement consulté au vu du procès-verbal de réunion extraordinaire du 28 mars 2011.
Une telle situation a ainsi rendu nécessaire qu'il soit procédé à une réorganisation de l'entreprise par l'«adoption de mesures urgentes ' pour assurer (sa) pérennité» comme le précise la lettre de licenciement qui, contrairement à ce que soutient M. [F] [L], ne s'est jamais située sur le terrain d'une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.
*
La lettre de licenciement notifiée par l'intimée le 15 avril 2011 énonce que «la nécessité dans laquelle (elle se trouve) d'avoir à réduire l'effectif salarié fait qu'aucune possibilité de reclassement interne n'existe actuellement».
La SAS Matrex Production a toujours indiqué en effet qu'il n'y avait, selon elle, aucun poste disponible pour permettre un reclassement en interne de M. [F] [L] en raison des «fonctions qu'il exerçait». Elle produit le registre d'entrée et de sortie du personnel qui viendrait démontrer, précise-t-elle encore, qu'«aucun poste de la catégorie de Monsieur [L] n'était à pourvoir au moment de son licenciement» - ses conclusions, pages 14 et 15.
L'intimée considère dans ces conditions qu'elle ne pouvait pas faire davantage qu'une recherche en vue d'un reclassement externe comme elle le rappelait à l'appelant dans une correspondance du 13 avril 2011.
L'article L.1233-4, alinéa 2, du code du travail, auquel ne manque pas de se référer la SAS Matrex Production, dispose que : «Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ' (et qu') A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure».
Dès lors que l'employeur, qui disposait par ailleurs d'un effectif de 57 salariés courant 2011, n'a pas cru opportun d'entreprendre une recherche en vue d'un possible reclassement sur un poste susceptible de s'avérer disponible en interne, même de catégorie inférieure, en l'absence sur ce dernier point d'une opposition de principe de la part de M. [F] [L] qui, bien au contraire, lui reproche de n'avoir «déployé aucun effort pour (lui) proposer un quelconque emploi ' à titre de reclassement» - ses écritures, page 8, il y a lieu en conséquence de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
Infirmant la décision critiquée, l'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. [F] [L] la somme indemnitaire à ce titre de 91'000 € représentant l'équivalent de 18 mois de salaires compte tenu de son âge (53 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans), en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
Sur le rappel de prime de bilan
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelant la somme de 1'500 € à titre de rappel de prime de bilan sur l'exercice comptable clos au 30 septembre 2010, prime payable chaque année en vertu d'un usage constant en vigueur dans l'entreprise et non de manière «exceptionnelle» contrairement à ce que soutient la SAS Matrex Production qui en avait d'ailleurs reconnu l'existence dans un courrier adressé à Pôle Emploi le 18 mai 2011 («Suite à votre demande ', nous vous confirmons que chaque année Mr [L] bénéficiait d'une prime de 1'500 € versée entre le mois de mars et le mois d'avril»), somme qui sera assortie des intérêts au taux légal partant du 20 mars 2012, date de réception par l'intimée de la convocation en bureau de conciliation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Matrex Production sera condamnée en équité à régler à l'appelant la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel de prime de bilan et l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Matrex Production à payer à M. [F] [L] la somme de 91'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Matrex Production aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. [F] [L] dans la limite de six mois;
CONDAMNE la SAS Matrex Production à verser à M. [F] [L] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Matrex Production aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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