Cour de cassation, 05 septembre 1994. 94-83.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-83.182
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 170 et suivants et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen invoqué par le demandeur, qui allègue pour la première fois un prétendu défaut de signature par le juge d'instruction de l'ordonnance entreprise, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivant du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., D..., Martin conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mmes X..., Verdun, Fayet, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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