Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-40.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.426
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen n'est pas, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 24 décembre 1998, l'arrêt attaqué retient que cette sanction disciplinaire est justifiée par la faute qu'il a commise en faisant servir des boissons alcoolisées aux membres du personnel lors de deux repas pris en commun avec les résidents handicapés, sans autorisation préalable de la direction et en infraction aux dispositions du règlement intérieur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, informé de sa candidature aux élections de délégués du personnel, l'avait sanctionné en raison de ses opinions politiques et de ses activités syndicales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Non admis le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avertissement notifié le 24 décembre 1998 à M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association Foyer de Vie Le Fauron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Foyer de Vie Le Fauron à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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