Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.343
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink's Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :
1°/ du syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, ... (Eure-et-Loir),
2°/ de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's Ouest, de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Brink's Ouest fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 9 juin 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 5 mars 1992, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la désignation de Mme X... avait été faite selon la lettre de notification du 5 mars 1992 au nom de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) le Tribunal a dénaturé cette lettre émanant du syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs qui n'indiquait en aucun cas que la salariée était désignée comme déléguée syndicale de la Fédération générale des transports et de l'équipement au sein de la société Brink's Ouest, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, que le 3 février 1992, le secrétaire général adjoint de la FGTECFDT avait donné mandat, conformément à ses statuts, au syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, de désigner la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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