jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lorenzo, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre John Y... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Lorenzo X... de sa demande en paiement de la somme de 725 140 francs CFP au titre des pertes de salaires subies au cours de l'incapacité temporaire de travail ;
"aux motifs que durant la période d'arrêt de travail du 18 juin 2000 au 10 mai 2001, Lorenzo X... a perçu au titre des indemnités journalières : 783 724 francs CFP versés par la CAFAT du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001, 453 115 francs CFP versés par QBE à son employeur la société Locavia, 146 858 francs CFP versés par QBE à son assurance AGF, soit un montant total de 1 383 697 Francs CFP outre une fraction de 103 612 francs CFP versée par QBE à AGF le 8 novembre 2000 ;
qu'il ne résulte pas des pièces produites par les parties que Lorenzo X... n'a pas été de ce chef entièrement rempli de ces droits ; qu'il convient par suite de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 725 140 francs CFP et de réformer le jugement sur ce point ;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice invoqué, ils doivent néanmoins le réparer intégralement à peine de voir leur décision cassée ; que, pour débouter le demandeur de sa demande en paiement de la somme de 725 140 francs CFP au titre des pertes de salaires subies au cours de l'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel affirme qu'il ne résulterait pas des pièces produites qu'il n'aurait pas été de ce chef entièrement rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les documents versés par la victime, desquels il résultait clairement que, la compagnie d'assurances QBE ne s'étant pas acquittée de la moitié des indemnités journalières qui étaient dues à Lorenzo X... pour la période d'octobre 2000 à avril 2001, ce dernier ne pouvait avoir été entièrement rempli de ses droits ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites au débat et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Lorenzo X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
3
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard