Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.889
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.889
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Toulemonde Bochart, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Toulemonde Bochard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 janvier 1987 par la société Toulemonde Bochart, a été licencié le 4 mai 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits visés dans la lettre de licenciement était antérieurs de plus de 2 mois à cette lettre, en sorte qu'ils étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée non seulement sur une lettre agressive écrite par le salarié mais également sur la persistance de son comportement fautif; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives au rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a préféré l'argumentation imprécise et fallacieuse de la société à la lecture claire des bilans comptables ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges, a répondu aux conclusions invoqués; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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