Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-40.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.720
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant place de la Mairie, 24580 Rouffignac, en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de la société X..., société à responsabilité limite, dont le siège est place de la Mairie, 24580 Rouffignac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prudhommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prudhommes est exécutoire de plein droit; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Perigueux, 14 novembre 1994) que Mme X..., engagée le 2 août 1993 suivant un contrat à durée déterminée, a saisi la juridiction prudhomale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, que le pourvoi formé par Mme X... contre ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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