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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-13.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.289

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., greffière en disponibilité, a été inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau d'Auxerre sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 Novembre 1991 ; que, sur recours de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2000) a rejeté sa demande d'inscription au barreau d'Auxerre ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'est assimilé, selon l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, à un fonctionnaire de catégorie A un fonctionnaire de catégorie B qui exerce des fonctions normalement dévolues à la première catégorie de fonctionnaire ; que tel était bien le cas de Mme X..., laquelle exerçait des fonctions d'encadrement de fonctionnaires de catégorie C et effectuait un travail de mise en forme et de rédaction de décisions ; qu'en retenant cependant que Mme X..., fonctionnaire de catégorie B, ne pouvait prétendre exercer des fonctions correspondant à la catégorie A, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; 2 / qu'en omettant de s'expliquer sur deux attestations versées aux débats par Mme X... émanant de ses supérieurs hiérarchiques qui ont estimé qu'elle pouvait prétendre à l'assimilation de la catégorie A ainsi qu'au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle était titulaire, par équivalence, du diplôme de maîtrise en droit requis par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie quelles qu'aient pu être les fonctions exercées par elle ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est de ce fait inopérant en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz