Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-01.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-01.600
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 2016
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CIV. 2 / REC / SL
FB
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016
Renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 859 F-N
Requête n° V 16-01.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 1er avril 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Nîmes par Mme X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances la concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Nîmes reçue à la Cour de cassation le 22 avril 2016,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, de la demande, présentée le 1er avril 2016, par Mme X..., avocat, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre cour d'appel, de l'appel pendant devant la première chambre de cette cour d'appel, d'une sentence disciplinaire du 28 novembre 2015 l'ayant relaxée ;
Vu l'ordonnance du 20 avril 2016 du premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que Mme X... fait valoir que les magistrats appelés à statuer dans l'instance d'appel de la sentence disciplinaire du 28 novembre 2015 sont les mêmes que ceux ayant rendu l'arrêt du 18 février 2016, qui a statué sur les mêmes faits, confirmant deux délibérations des 12 mars et 11 juin 2015 ayant retenu la contravention du comportement mis en cause aux obligations professionnelles de l'avocat ;
Attendu qu'il résulte des productions que la sentence du 28 novembre 2015 relaxe Mme X..., notamment d'avoir exercé et annoncé l'exercice de sa profession d'avocat dans un établissement de débit de boissons, lieu inapproprié et contraire aux principes d'exercice de la profession, fait afficher ou laissé afficher par banderole apposée en vitrine d'un débit de boissons, une offre de consultation, en violation des règles de la profession, d'avoir diffusé ou laissé diffuser de la publicité personnelle sans information délivrée au Conseil de l'Ordre et dans des conditions contraires aux principes de la profession, et que l'arrêt du 18 février 2016 a confirmé l'interdiction de poursuivre ce projet de consultations juridiques au regard de faits partiellement identiques ;
Qu'il en résulte un élément de nature à faire naître dans l'esprit de Mme X... un doute sur l'impartialité objective des magistrats composant la cour d'appel ;
Qu'il y a lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE le dessaisissement de la cour d'appel de Nîmes ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.
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